E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien, la personne responsable d’un immeuble ou d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un bureau de vote itinérant ou à une personne chargée de distribuer un avis ou un document provenant du directeur général des élections ou du président d’élection;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
7.1°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2, au troisième alinéa de l’article 215, au deuxième alinéa de l’article 545 ou à l’article 545.1 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43; 1999, c. 15, a. 42; 2009, c. 11, a. 80; 2011, c. 27, a. 38.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien, la personne responsable d’un immeuble ou d’une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de cet immeuble, de cette résidence ou de ce lieu à un bureau de vote itinérant ou à une personne chargée de distribuer un avis ou un document provenant du directeur général des élections ou du président d’élection;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
7.1°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2, au troisième alinéa de l’article 215, au deuxième alinéa de l’article 545 ou à l’article 545.1 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43; 1999, c. 15, a. 42; 2009, c. 11, a. 80.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à une personne chargée de recueillir les renseignements nécessaires pour dresser la liste électorale ou référendaire ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
7.1°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 213.2, au troisième alinéa de l’article 215, au deuxième alinéa de l’article 545 ou à l’article 545.1 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement ;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43; 1999, c. 15, a. 42.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à une personne chargée de recueillir les renseignements nécessaires pour dresser la liste électorale ou référendaire ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4°  le membre d’une commission de révision qui ne permet pas la présentation d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste ou de refuser d’en inscrire une en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’article 137 ne lui a pas été donné;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72; 1997, c. 34, a. 43.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  quiconque, sachant qu’il est inscrit sans droit sur la liste électorale ou référendaire, ne fait pas les démarches raisonnables nécessaires pour sa radiation;
3°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à une personne chargée de recueillir les renseignements nécessaires pour dresser la liste électorale ou référendaire ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4°  le préposé au bureau de dépôt qui ne permet pas le dépôt d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  la personne désignée par le président d’élection ou par le greffier ou secrétaire-trésorier pour lui transmettre les demandes de changement à la liste électorale ou référendaire faites au bureau de dépôt qui n’effectue pas cette transmission;
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’un des articles 137 et 138 ne lui a pas été donné;
8°  quiconque, en contravention de l’article 659.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu dans une liste électorale ou référendaire ou dans une liste de personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur une liste référendaire, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1987, c. 57, a. 631; 1995, c. 23, a. 72.
631. Commet une infraction:
1°  quiconque fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation, illégalement et sans droit, un insigne devant servir à un membre du personnel électoral ou référendaire;
2°  quiconque, sachant qu’il est inscrit sans droit sur la liste électorale ou référendaire, ne fait pas les démarches raisonnables nécessaires pour sa radiation;
3°  le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble qui sciemment limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de l’immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer, conformément à la présente loi, des extraits de la liste électorale ou référendaire ou des cartes de rappel;
4°  le préposé au bureau de dépôt qui ne permet pas le dépôt d’une demande de changement à la liste électorale ou référendaire qui lui est faite conformément à la loi;
5°  la personne désignée par le président d’élection ou par le greffier ou secrétaire-trésorier pour lui transmettre les demandes de changement à la liste électorale ou référendaire faites au bureau de dépôt qui n’effectue pas cette transmission;
6°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui empêche l’étude ou la prise de décision de la commission au sujet d’une demande de changement à la liste qui est soumise à la commission;
7°  le membre d’une commission de révision de la liste électorale ou référendaire qui concourt à la décision de radier une personne de cette liste en sachant que l’avis d’un jour franc exigé en vertu de l’un des articles 137 et 138 ne lui a pas été donné.
1987, c. 57, a. 631.